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Droit des successions

Qu'est-ce que l'action pour donation déguisée du défunt en Turquie ?

2 min de lecture

La donation déguisée du défunt (« muris muvazaası ») désigne les actes que le défunt a présentés — tels qu'une vente ou un contrat d'entretien viager inscrit au registre foncier — pour dissimuler une donation destinée à priver un héritier de ses droits successoraux ; ces actes sont juridiquement invalides en raison de la discordance entre la volonté réelle des parties et l'acte apparent.

La nature juridique de la simulation

L'action pour donation déguisée du défunt repose sur les dispositions générales relatives à la simulation prévues à l'article 19 du Code turc des obligations n° 6098. Lorsque les parties ont en réalité entendu consentir une donation mais qu'un prix de vente a été mentionné au registre foncier, l'acte apparent — qui ne correspond pas à la volonté réelle des parties — est invalide.

Les conditions de l'action

Le défunt doit être décédé avant que l'action puisse être introduite ; le demandeur doit avoir la qualité d'héritier et doit prouver que l'acte conclu entre le défunt et le tiers constituait en réalité une donation — c'est-à-dire que le prix de vente n'a pas réellement été payé, ou que l'acte visait à le priver de ses droits successoraux.

La charge de la preuve et les éléments de preuve

La charge de la preuve incombe à l'héritier demandeur ; toutefois, compte tenu de la nature de la simulation, la preuve peut être rapportée par tout moyen (témoignages, correspondance, relevés bancaires, situation financière du défunt, paiement effectif ou non du prix de vente, âge et état de santé des parties, entre autres). Dans la jurisprudence de la Cour de cassation, un prix de vente irréaliste ou une attitude du défunt excluant les autres héritiers sont considérés comme des indices sérieux.

L'objet de l'action : annulation et réinscription du titre foncier

Une fois la simulation prouvée, l'inscription au registre foncier du bien en cause est annulée et le bien réintègre la succession, puis est réinscrit entre les héritiers au prorata de leurs parts successorales. L'action ne peut être intentée contre un tiers ayant ultérieurement acquis le bien de bonne foi ; elle peut en revanche l'être contre un tiers de mauvaise foi.

Le délai de prescription

L'action pour donation déguisée du défunt peut être introduite à tout moment après le décès du défunt, sans être soumise à un délai de prescription spécifique ; toutefois, la jurisprudence de la Cour de cassation comporte également des positions selon lesquelles cette action devrait être intentée dans le délai de prescription général de dix ans.

Recommandations pratiques

Recherchez les transferts immobiliers effectués par le défunt de son vivant ainsi que les circonstances réelles de ces transferts (paiement effectif, relation entre les parties) ; planifier le processus de collecte des preuves avec un avocat pour les actes suspectés de simulation augmente les chances de succès de l'action.

Cet article est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue pas un avis juridique. Contactez notre équipe pour votre situation particulière.